Selon l’article 4 B du Code général des impôts français, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
Au regard de la législation française, il suffit de satisfaire un seul de ces critères pour être considéré comme résident fiscal français.
Cependant, si un autre Etat considère, au regard de son droit interne, qu’une personne est également résidente fiscale de son pays, c’est la convention fiscale conclue entre la France et cet Etat qui tranchera le conflit de résidence.
En l'absence de convention fiscale signée entre la France et cet Etat, une double résidence fiscale et une double imposition peuvent cependant subsister.
Le critère du foyer et le lieu de séjour principal
Sont considérées comme résidentes fiscales françaises les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.
Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
D'une manière générale, le foyer s'entend du lieu où l’intéressé habite normalement, c'est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.
Doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée. Cependant, le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que s’il ne possède pas de foyer (Conseil d'Etat, 23 juin 2000, n° 196143).
En effet, un contribuable célibataire sans charge de famille a son foyer en France s’il y est domicilié et y possède une maison où il réside lorsqu’il est en repos, alors même qu’il y reste moins de 183 jours par an pour des raisons professionnelles.
Cette résidence demeure le foyer du contribuable même s'il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année, dès lors que la famille continue d'y habiter et que tous ses membres s'y retrouvent.
Le critère de l'activité professionnelle
Sont considérées comme résidentes fiscales françaises les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.
Le critère de la distinction entre une activité professionnelle exercée en France à titre principal et une activité exercée à titre accessoire est celui de l’intensité de l’activité et particulièrement du temps que l’intéressé lui consacre. Pour autant, l’existence de revenus peut constituer un indice parmi d’autres du caractère principal de l’activité, notamment en l’absence de tout élément produit par le contribuable permettant d’apprécier l’intensité de son activité exercée hors de France (Conseil d'Etat, 27 mars 2017, n° 389198).
La circonstance qu’un contribuable ne perçoive aucune rémunération directe en contrepartie de la gestion de la société dont il est associé ne fait pas obstacle à ce que cette gestion soit regardée comme une activité professionnelle (Conseil d'Etat, 36 mai 2010, n° 296808).
Le critère du centre des intérêts économiques
Sont considérées comme résidentes fiscales françaises les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Le centre des intérêts économiques est le lieu où le contribuable effectue ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens.
Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles ou d'où il tire, directement ou indirectement, la majeure partie de ses revenus.
Il a notamment été jugé par les juridictions que le contribuable qui tire de sources situées en France la majeure partie de ses revenus répond au critère du centre des intérêts économiques (Conseil d'Etat, 17 mars 1993, n° 85894).
De même, le contribuable qui possède en France un important patrimoine immobilier, un portefeuille de valeurs mobilières et dont les revenus bruts perçus en France sont très supérieurs à ceux perçus à l’étranger répond au critère du centre des intérêts économiques (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2000, n° 98-10.983).
L'application des conventions fiscales internationales relatives à l'élimination des doubles impositions
Des conventions fiscales ont été conclues entre la France et de nombreux pays afin de trancher les conflits de résidence fiscale et éviter que les contribuables ne soient soumis à l’impôt dans deux Etats pour un même revenu. Les conventions déterminent la résidence fiscale et le pays qui disposera du droit d’imposition.
Contrairement aux critères du droit français, les conventions fiscales appliquent une hiérarchie de critères. C’est-à-dire que les critères sont examinés successivement : c’est uniquement si le premier critère ne permet pas de trancher la résidence fiscale qu’on passe au second critère, etc.
Les critères de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Selon les conventions fiscales qui suivent le modèle préconisé par l'OCDE, lorsqu’une personne physique est considérée comme résidente fiscale de chacun des États contractants, le conflit de résidence est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous :
- Cette personne est réputée résidente fiscale de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résidente de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
- Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résidente de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
- Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;
- Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
Retrouvez toutes les conventions fiscales internationales signées par la France sur le site impôts.gouv.fr.
L'absence de convention fiscale
Il arrive parfois qu’il y ait un conflit de résidence avec un pays avec lequel la France n’a pas signé de convention fiscale.
Dans cette situation, une double résidence fiscale et une double imposition peuvent subsister, d'où l'importance de se faire conseiller et accompagner par un avocat.
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